La possession du certificat de capacité par le ou les responsables de lentretien des animaux est une condition à respecter impérativement depuis 1993, pour le maintien dun établissement
existant ou à créer. Létablissement est par ailleurs soumis à une autorisation douverture. Deux dossiers distincts sont donc à constituer conjointement, et à envoyer au Ministre de lEnvironnement, Direction de la Nature et des Paysages, sous-couvert de Mr le préfet de son département. La DSV et le service des eaux et forets veillent actuellement, par des contrôles réguliers, et procèdent à la fermeture du magasin ou à la saisie des animaux pour non respect des articles. L 212, 213, 215 du code pénal .EXTRAIT DU CODE RURAL
LIVRE II
PROTECTION DE LA NATURE
Chapitre 2
Activités soumises à autorisation.
Article L. 212-1
La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, lutilisation, le transport, lintroduction quelle quen soit lorigine, limportation sous tous régimes douaniers, lexportation, la réexportation de tout ou partie danimaux despèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux despèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, sils en font la demande, doivent faire lobjet dune autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil détat.
Chapitre 3
Établissements détenant des animaux despèces non domestiques
.Article L. 213-1
Les dispositions du présent chapitre ne sappliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
Article L. 213-2
Les responsables des établissements délevage danimaux despèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent, être titulaires dun certificat de capacité pour lentretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article sappliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil détat.
Article L. 213-3
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de lenvironnement, louverture des établissements délevage danimaux despèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que louverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire lobjet dune autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil détat.
Les dispositions du présent article sappliquent également aux établissements existant au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil détat.
Article L.213-4
Sont soumis au contrôle de lautorité administrative lorsquils détiennent des animaux mentionnés à larticle L.212-1 ci dessus:
1° Les établissements définis à larticle L.213-3 .
2° Les établissements scientifiques .
3° Les établissements denseignements .
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les
productions biologiques.
5° les établissements délevage.
Un décret en Conseil détat précise les modalités dapplications du présent article.
Article L.213-5
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusquà la fermeture de létablissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.
Un décret en Conseil détat précise les modalités dapplication du présent article.
Dispositions communes
Article R.213-33
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à lapposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R.213-28, R.312-30 ou R.213-32, soit en dépit dun arrêté de refus dautorisation.
Chapitre V
Dispositions pénales.
Section I
Peines.
Article L.215-1
Sont punis dune amende de 2 000 F à 60 000 F et dun emprisonnement dune durée maximale de six mois ou de lune de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.212-1, L.213-2 à L.213-5 du présent titre.
Article L.215-2
En cas de récidive, les peines peuvent être portées en double.
Article L.215-3
En outre, les infractions aux dispositions de larticle L.211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L.228-8 et L.228-11.
Article L.215-4
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à larticle L.215-1 peuvent procéder à la saisie de lobjet de linfraction et procéder à la fermeture de létablissement.
Les frais de transport, dentretien, de garde de lobjet de linfraction qui à été saisi sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de lobjet de linfraction.
Document tiré du livre du code rural
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