RÉGLEMENTATION POUR GÉRER UNE ANIMALERIE

La possession du certificat de capacité par le ou les responsables de l’entretien des animaux est une condition à respecter impérativement depuis 1993, pour le maintien d’un établissement existant ou à créer. L’établissement est par ailleurs soumis à une autorisation d’ouverture. Deux dossiers distincts sont donc à constituer conjointement, et à envoyer au Ministre de l’Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, sous-couvert de Mr le préfet de son département. La DSV et le service des eaux et forets veillent actuellement, par des contrôles réguliers, et procèdent à la fermeture du magasin ou à la saisie des animaux pour non respect des articles. L 212, 213, 215 du code pénal .

EXTRAIT DU CODE RURAL

LIVRE II

PROTECTION DE LA NATURE

Chapitre 2

Activités soumises à autorisation.

Article L. 212-1

La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’état.

Chapitre 3

Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Article L. 213-1

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.

Article L. 213-2

Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent, être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d’état.

Article L. 213-3

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’état.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements existant au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d’état.

Article L.213-4

Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux mentionnés à l’article L.212-1 ci dessus:

1° Les établissements définis à l’article L.213-3 .

2° Les établissements scientifiques .

3° Les établissements d’enseignements .

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les

productions biologiques.

5° les établissements d’élevage.

Un décret en Conseil d’état précise les modalités d’applications du présent article.

Article L.213-5

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de la protection de la nature.

Un décret en Conseil d’état précise les modalités d’application du présent article.

Dispositions communes

Article R.213-33

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l’apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R.213-28, R.312-30 ou R.213-32, soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation.

Chapitre V

Dispositions pénales.

Section I

Peines.

Article L.215-1

Sont punis d’une amende de 2 000 F à 60 000 F et d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.212-1, L.213-2 à L.213-5 du présent titre.

Article L.215-2

En cas de récidive, les peines peuvent être portées en double.

Article L.215-3

En outre, les infractions aux dispositions de l’article L.211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L.228-8 et L.228-11.

Article L.215-4

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.215-1 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction et procéder à la fermeture de l’établissement.

Les frais de transport, d’entretien, de garde de l’objet de l’infraction qui à été saisi sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction.

Document tiré du livre du code rural

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